Décision (CELEX 32007D0818) · Article

Article 8

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32007D0818)
RattachementDécision (CELEX 32007D0818)
VersionVersion d'origine (CELEX 32007D0818)
Référencearticle 8 de la décision (CELEX 32007D0818)EUR-Lex →

Moyens de preuve de la nationalité

1. La preuve de la nationalité conformément à l’article 2, paragraphe 1, et à l’article 4, paragraphe 1, peut être fournie, en particulier, au moyen des documents énumérés à l’annexe 1 du présent accord, même si leur période de validité a expiré. Si ces documents sont présentés, les États membres et le Monténégro reconnaissent mutuellement la nationalité sans qu’il soit nécessaire de procéder à une enquête complémentaire. La preuve de la nationalité ne peut être fournie au moyen de faux documents.

2. Le commencement de preuve de la nationalité conformément à l’article 2, paragraphe 1, et à l’article 4, paragraphe 1, peut être fourni, en particulier, au moyen des documents énumérés à l’annexe 2 du présent accord, même si leur période de validité a expiré. Si ces documents sont présentés, les États membres et le Monténégro considèrent que la nationalité est établie, à moins qu’ils ne puissent prouver le contraire. Le commencement de preuve de la nationalité ne peut être fourni au moyen de faux documents.

3. Si aucun des documents énumérés aux annexes 1 ou 2 ne peut être présenté, les représentations diplomatiques et consulaires compétentes de l’État requis concerné prennent, sur demande, les dispositions nécessaires pour s’entretenir avec la personne à réadmettre dans un délai raisonnable, et au plus tard dans les cinq jours ouvrables à compter de la date de la demande, afin d’établir sa nationalité.

Aller plus loin

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