Décision (CELEX 32007D0818) · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 08/11/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32007D0818)
RattachementDécision (CELEX 32007D0818)
VersionVersion d'origine (CELEX 32007D0818)
Référencearticle 9 de la décision (CELEX 32007D0818)EUR-Lex →

Moyens de preuve concernant les ressortissants des pays tiers et les apatrides

1. La preuve des conditions de la réadmission des ressortissants des pays tiers et des apatrides visées à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 5, paragraphe 1, est fournie, en particulier, au moyen des éléments justificatifs énumérés à l’annexe 3 du présent accord. Elle ne peut être fournie au moyen de faux documents. Les États membres et le Monténégro reconnaissent mutuellement cette preuve sans qu’il soit nécessaire de procéder à une enquête complémentaire.

2. Le commencement de preuve des conditions de la réadmission des ressortissants des pays tiers et des apatrides visées à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 5, paragraphe 1, est fourni, en particulier, au moyen des éléments justificatifs énumérés à l’annexe 4 du présent accord. Il ne peut être fourni au moyen de faux documents. Lorsqu’un tel commencement de preuve est présenté, les États membres et le Monténégro considèrent que les conditions sont établies, à moins qu’ils ne puissent prouver le contraire.

3. L’irrégularité de l’entrée, de la présence ou du séjour est établie au moyen des documents de voyage de la personne concernée, sur lesquels ne figure pas le visa ou toute autre autorisation de séjour exigée sur le territoire de l’État requérant. Une déclaration de l’État requérant selon laquelle l’intéressé a été intercepté sans avoir en sa possession les documents de voyage, le visa ou l’autorisation de séjour exigés fournit de la même façon le commencement de preuve de l’irrégularité de l’entrée, de la présence ou du séjour.

4. La preuve des conditions de la réadmission des anciens ressortissants de l'ancienne République socialiste fédérative de Yougoslavie visées à l’article 3, paragraphe 3, est fournie, en particulier, au moyen des éléments justificatifs énumérés à l’annexe 5 bis du présent accord. Elle ne peut être fournie au moyen de faux documents. Le Monténégro reconnaît cette preuve sans qu’il soit nécessaire de procéder à une enquête complémentaire, pour autant que le lieu de résidence permanente à la date du 27 avril 1992 puisse être confirmé par les autorités monténégrines à la date de présentation de la demande de réadmission.

5. Le commencement de preuve des conditions de la réadmission des anciens ressortissants de l’ancienne République socialiste fédérative de Yougoslavie visées à l’article 3, paragraphe 3, est fourni, en particulier, au moyen des éléments justificatifs énumérés à l’annexe 5 ter du présent accord. Il ne peut être fourni au moyen de faux documents. Lorsqu’un tel commencement de preuve est présenté, le Monténégro considère que les conditions sont établies, à moins qu’il ne puisse prouver le contraire.

6. Si aucun des documents énumérés aux annexes 5 bis ou 5 ter ne peut être présenté, les représentations diplomatiques et consulaires compétentes du Monténégro prennent, sur demande, les dispositions nécessaires pour s’entretenir avec la personne à réadmettre dans un délai raisonnable, et au plus tard dans les trois jours ouvrables à compter de la date de la demande, afin d’établir sa nationalité.

Aller plus loin

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