Principes
1. Sous réserve du paragraphe 2, tout transfert d’une personne devant être réadmise sur la base de l’une des obligations énoncées aux articles 2 à 5 suppose la présentation d’une demande de réadmission à l’autorité compétente de l’État requis.
2. Aucune demande de réadmission n’est requise lorsque la personne à réadmettre est en possession d’un document de voyage en cours de validité et, dans le cas où cette personne est un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, est également en possession d’un visa ou d’une autorisation de séjour en cours de validité délivré(e) par l’État requis.
3. Si une personne a été appréhendée dans la région frontalière (aéroports compris) de l’État requérant après avoir franchi illégalement la frontière en provenance directe du territoire de l’État requis, l’État requérant peut présenter une demande de réadmission dans un délai de deux jours ouvrables à compter de l’arrestation de l’intéressé (procédure accélérée).