Délais
1. La demande de réadmission doit être présentée à l’autorité compétente de l’État requis dans un délai maximal d’un an après que l’autorité compétente de l’État requérant a eu connaissance du fait qu’un ressortissant d’un pays tiers ou qu’un apatride ne remplissait pas, ou ne remplissait plus, les conditions d’entrée, de présence ou de séjour en vigueur. Lorsque des obstacles factuels ou juridiques s’opposent à ce que la demande soit présentée en temps voulu, le délai est prolongé, à la demande de l’État requérant, mais seulement jusqu’au moment où les obstacles cessent d’exister.
2. Dans tous les cas, la réponse à une demande de réadmission est fournie par écrit dans un délai de dix jours de calendrier. Ce délai commence à courir à la date de réception de la demande de réadmission. En l’absence de réponse dans le délai fixé, le transfert est réputé accepté.
3. Lorsque des obstacles factuels ou juridiques s’opposent à ce qu’il soit répondu à la demande dans les dix jours de calendrier, ce délai peut être prolongé, sur demande dûment motivée, de six jours de calendrier au maximum. En l’absence de réponse dans le délai prolongé, le transfert est réputé approuvé.
4. Le rejet d’une demande de réadmission doit être motivé.
5. Après approbation du transfert ou, le cas échéant, à l’expiration du délai visé au paragraphe 2, l’intéressé est transféré dans un délai de trois mois. À la demande de l’État requérant, ce délai peut être prolongé aussi longtemps que les obstacles d’ordre juridique ou pratique l’exigent.