Comité de réadmission mixte
1. Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance pour l’application et l’interprétation du présent accord. À cette fin, elles instituent un comité de réadmission mixte (ci-après dénommé «le comité») chargé en particulier:
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a) |
de contrôler l’application du présent accord;
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b) |
de décider des modalités de mise en œuvre nécessaires à son exécution uniforme;
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c) |
d’échanger régulièrement des informations sur les protocoles d’application établis par les différents États membres et la Bosnie-et-Herzégovine en application de l’article 19;
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d) |
de recommander des modifications au présent accord et à ses annexes.
2. Les décisions du comité sont contraignantes pour les parties contractantes.
3. Le comité se compose de représentants de la Communauté et de la Bosnie-et-Herzégovine; la Communauté y est représentée par la Commission.
4. Le comité se réunit si nécessaire, à la demande de l’une des parties contractantes.
5. Le comité établit son règlement intérieur.