Décision (CELEX 32007D0820) · Article

Article 18

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32007D0820)
RattachementDécision (CELEX 32007D0820)
VersionVersion d'origine (CELEX 32007D0820)
Référencearticle 18 de la décision (CELEX 32007D0820)EUR-Lex →

Comité de réadmission mixte

1. Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance pour l’application et l’interprétation du présent accord. À cette fin, elles instituent un comité de réadmission mixte (ci-après dénommé «le comité») chargé en particulier:

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a) |

de contrôler l’application du présent accord;

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b) |

de décider des modalités de mise en œuvre nécessaires à son exécution uniforme;

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c) |

d’échanger régulièrement des informations sur les protocoles d’application établis par les différents États membres et la Bosnie-et-Herzégovine en application de l’article 19;

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d) |

de recommander des modifications au présent accord et à ses annexes.

2. Les décisions du comité sont contraignantes pour les parties contractantes.

3. Le comité se compose de représentants de la Communauté et de la Bosnie-et-Herzégovine; la Communauté y est représentée par la Commission.

4. Le comité se réunit si nécessaire, à la demande de l’une des parties contractantes.

5. Le comité établit son règlement intérieur.

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