Décision (CELEX 32007D0820) · Article

Article 6

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32007D0820)
RattachementDécision (CELEX 32007D0820)
VersionVersion d'origine (CELEX 32007D0820)
Référencearticle 6 de la décision (CELEX 32007D0820)EUR-Lex →

Principes

1. Sous réserve du paragraphe 2, tout transfert d’une personne devant être réadmise sur la base de l’une des obligations énoncées aux articles 2 à 5 suppose la présentation d’une demande de réadmission à l’autorité compétente de l’État requis.

2. Aucune demande de réadmission n’est requise lorsque la personne à réadmettre est en possession d’un document de voyage ou d’une carte d’identité en cours de validité et, s’il y a lieu, d’un visa ou d’une autorisation de séjour en cours de validité délivré(e) par l’État requis.

Aller plus loin

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