Décision (CELEX 32007D0820) · Article

Article 8

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32007D0820)
RattachementDécision (CELEX 32007D0820)
VersionVersion d'origine (CELEX 32007D0820)
Référencearticle 8 de la décision (CELEX 32007D0820)EUR-Lex →

Moyens de preuve de la nationalité

1. La preuve de la nationalité conformément à l’article 2, paragraphe 1, et à l’article 4, paragraphe 1, peut être fournie, en particulier, au moyen des documents énumérés à l’annexe 1 du présent accord, même si leur période de validité a expiré. Si ces documents sont présentés, les États membres et la Bosnie-et-Herzégovine reconnaissent mutuellement la nationalité sans qu’il soit nécessaire de procéder à une enquête complémentaire. La preuve de la nationalité ne peut être fournie au moyen de faux documents.

2. Le commencement de preuve de la nationalité conformément à l’article 2, paragraphe 1, et à l’article 4, paragraphe 1, peut être fourni, en particulier, au moyen des documents énumérés à l’annexe 2 du présent accord, même si leur période de validité a expiré. Si ces documents sont présentés, les États membres et la Bosnie-et-Herzégovine considèrent que la nationalité est établie, à moins qu’ils ne puissent prouver le contraire. Le commencement de preuve de la nationalité ne peut être fourni au moyen de faux documents.

3. Si aucun des documents énumérés à l’annexe 1 ou 2 ne peut être présenté, les représentations diplomatiques et consulaires compétentes de l’État requis concerné prennent, sur demande, les dispositions nécessaires pour s’entretenir avec la personne à réadmettre dans un délai raisonnable, et au plus tard dans les trois jours ouvrables à compter de la date de la demande, afin d’établir sa nationalité.

Aller plus loin

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