PROTOCOLE À L’ACCORD CONCERNANT LES ÉTATS MEMBRES QUI N’APPLIQUENT PAS L’INTÉGRALITÉ DE L’ACQUIS DE SCHENGEN
Dans l’attente de la décision correspondante du Conseil, les États membres qui sont liés par l’acquis de Schengen mais qui ne délivrent pas encore de visas Schengen délivrent des visas nationaux dont la validité est limitée à leur propre territoire.
Ces États membres peuvent reconnaître unilatéralement les visas Schengen et les titres de séjour aux fins de transit par leur territoire, conformément à la décision no 895/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006.
La décision no 895/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 ne s’appliquant ni à la Roumanie ni à la Bulgarie, la Commission européenne proposera des dispositions analogues de manière à permettre à ces pays de reconnaître unilatéralement les visas Schengen, les titres de séjour et les autres documents similaires délivrés, aux fins de transit par leur territoire, par d’autres États membres qui ne participent pas encore pleinement à l’espace Schengen.
DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LE DANEMARK
Les parties prennent acte de ce que le présent accord ne s’applique pas aux procédures de délivrance de visas appliquées par les missions diplomatiques et postes consulaires du Royaume de Danemark.
Dans ces circonstances, il est souhaitable que les autorités du Danemark et de la République d’Albanie concluent sans délai un accord bilatéral visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour dans des conditions analogues à celles de l’accord entre la Communauté européenne et la République d’Albanie.
DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LE ROYAUME-UNI ET L’IRLANDE
Les parties prennent acte de ce que le présent accord ne s’applique pas aux territoires du Royaume-Uni et de l’Irlande.
Dans ces circonstances, il est souhaitable que les autorités du Royaume-Uni, de l’Irlande et de la République d’Albanie concluent des accords bilatéraux visant à faciliter la délivrance des visas.
DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L’ISLANDE ET LA NORVÈGE
Les parties prennent acte des relations étroites qui existent entre la Communauté européenne et la Norvège et l’Islande, particulièrement en vertu de l’accord du 18 mai 1999 concernant l’association de ces pays à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen.
Dans ces circonstances, il est souhaitable que les autorités de Norvège, d’Islande et de la République d’Albanie concluent sans délai des accords bilatéraux visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour dans des conditions analogues à celles de l’accord entre la Communauté européenne et la République d’Albanie.
DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LA CONFÉDÉRATION SUISSE ET LE LIECHTENSTEIN
(le cas échéant)
Si l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse concernant l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen et les protocoles annexés à cet accord concernant le Liechtenstein sont entrés en vigueur au moment de la conclusion des négociations avec la République d’Albanie, une déclaration analogue sera ajoutée pour la Suisse et le Liechtenstein.
DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE RELATIVE À L’ACCÈS DES DEMANDEURS DE VISA ET À L’HARMONISATION DE L’INFORMATION SUR LES PROCÉDURES DE DÉLIVRANCE DE VISAS DE COURT SÉJOUR ET SUR LES DOCUMENTS À FOURNIR À L’APPUI D’UNE DEMANDE DE VISA DE COURT SÉJOUR
Reconnaissant l’importance que revêt la transparence pour les demandeurs de visa, la Communauté européenne rappelle que la proposition législative concernant la refonte des instructions consulaires communes adressées aux représentations diplomatiques et consulaires de carrière a été adoptée, le 19 juillet 2006, par la Commission européenne et qu’elle traite la question des conditions d’accès des demandeurs de visa aux missions diplomatiques et aux postes consulaires des États membres.
S’agissant des informations à fournir aux demandeurs de visa, la Communauté européenne considère qu’il convient de prendre des mesures appropriées:
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d’une manière générale, pour établir la liste des informations de base que les demandeurs doivent connaître sur les procédures à suivre et les conditions à remplir pour l’obtention d’un visa et sur sa validité,
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la Communauté européenne établira une liste d’exigences minimales visant à assurer que les demandeurs albanais reçoivent des informations de base cohérentes et uniformes et soient invités à fournir, en principe, les mêmes documents à l’appui de leur demande.
Les informations susmentionnées, y compris la liste des agences de voyage et des voyagistes accrédités dans le cadre de la coopération consulaire locale, doivent être largement diffusées (sur les tableaux d’affichage des consulats, sous la forme de dépliants, sur l'internet, etc.).
Les missions diplomatiques et postes consulaires des États membres fournissent des informations sur les possibilités actuelles offertes par l’acquis de Schengen pour faciliter la délivrance de visas de court séjour cas par cas, notamment aux demandeurs bona fide.
DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE CONCERNANT LA RÉVISION DE L’OBLIGATION DE VISA POUR LES TITULAIRES DE PASSEPORTS DE SERVICE
Étant donné que l’exemption de l’obligation de visa pour les titulaires de passeports de service prévue dans les conventions ou accords bilatéraux signés individuellement avant le 1er janvier 2007 entre les États membres et la République d’Albanie ne continueront de s’appliquer que pour une période de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord et sans préjudice du droit des États membres concernés ou de la République d’Albanie de dénoncer ou de suspendre ces accords bilatéraux au cours de ladite période, la Communauté européenne réévaluera la situation des titulaires de passeports de service au plus tard quatre ans après l’entrée en vigueur du présent accord, en vue d’une modification éventuelle dudit accord à cet effet, conformément à la procédure prévue à l’article 14, paragraphe 3.
DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE CONCERNANT LES MESURES VISANT À FACILITER LES DEMANDES ÉMANANT DE MEMBRES DE LA FAMILLE ET DE PERSONNES BONA FIDE
La Communauté européenne prend acte de la proposition de la République d’Albanie d’élargir la définition de la notion de membres de la famille qui devraient bénéficier de mesures visant à faciliter la délivrance de visas ainsi que de l’importance qu’accorde la République d’Albanie à la simplification de la circulation de cette catégorie de personnes.
Afin de faciliter les déplacements d’un plus grand nombre de personnes ayant des liens familiaux (notamment les sœurs, les frères et leurs enfants) avec des citoyens albanais en séjour régulier sur le territoire d’un État membre, la Communauté européenne invite les représentations consulaires des États membres à utiliser pleinement les possibilités actuelles offertes par l’acquis communautaire pour faciliter la délivrance de visas à cette catégorie de personnes, notamment en simplifiant les preuves documentaires exigées des demandeurs, en les exemptant des frais liés au traitement de leur demande et, si nécessaire, en facilitant la délivrance de visas à entrées multiples.
La Communauté européenne invite par ailleurs les représentations consulaires des États membres à utiliser pleinement ces possibilités pour faciliter la délivrance de visas aux demandeurs bona fide.