Décision (CELEX 32007D0824) · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 08/11/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32007D0824)
IntituléANNEXE
RattachementDécision (CELEX 32007D0824)
VersionVersion d'origine (CELEX 32007D0824)
RéférenceAnnexe de la décision (CELEX 32007D0824)EUR-Lex →

PROTOCOLE À L’ACCORD CONCERNANT LES ÉTATS MEMBRES QUI N’APPLIQUENT PAS L’INTÉGRALITÉ DE L’ACQUIS DE SCHENGEN

Dans l’attente de la décision correspondante du Conseil, les États membres qui sont liés par l’acquis de Schengen mais qui ne délivrent pas encore de visas Schengen délivrent des visas nationaux dont la validité est limitée à leur propre territoire.

Ces États membres peuvent reconnaître unilatéralement les visas Schengen et les titres de séjour aux fins de transit par leur territoire, conformément à la décision no 895/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006.

La décision no 895/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 ne s’appliquant ni à la Roumanie ni à la Bulgarie, la Commission européenne proposera des dispositions analogues de manière à permettre à ces pays de reconnaître unilatéralement les visas Schengen, les titres de séjour et les autres documents similaires délivrés, aux fins de transit par leur territoire, par d’autres États membres qui ne participent pas encore pleinement à l’espace Schengen.

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LA PERSPECTIVE D’UN RÉGIME MUTUEL DE DÉPLACEMENT SANS OBLIGATION DE VISA

Conformément aux conclusions du sommet entre l’Union européenne et les Balkans occidentaux qui s’est tenu à Thessalonique le 21 juin 2003, les mesures visant à faciliter la délivrance de visas prévues par le présent accord représentent une étape transitoire vers l’introduction d’un régime de déplacement sans obligation de visa pour les citoyens de l’ancienne République yougoslave de Macédoine.

Le régime de déplacement sans obligation de visa sera introduit pour les citoyens de l’ancienne République yougoslave de Macédoine sur la base d’une évaluation positive des résultats atteints par ce pays dans la mise en œuvre des réformes nécessaires à cet effet et conformément aux procédures et aux critères énoncés dans le règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001.

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LE DANEMARK

Les parties prennent acte de ce que le présent accord ne s’applique pas aux procédures de délivrance de visas appliquées par les missions diplomatiques et postes consulaires du Royaume de Danemark.

Dans ces circonstances, il est souhaitable que les autorités du Danemark et de l’ancienne République yougoslave de Macédoine concluent sans délai un accord bilatéral visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour dans des conditions analogues à celles de l’accord entre la Communauté européenne et l’ancienne République yougoslave de Macédoine.

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LE ROYAUME-UNI ET L’IRLANDE

Les parties prennent acte de ce que le présent accord ne s’applique pas aux territoires du Royaume-Uni et de l’Irlande.

Dans ces circonstances, il est souhaitable que les autorités du Royaume-Uni, de l’Irlande et de l’ancienne République yougoslave de Macédoine concluent des accords bilatéraux visant à faciliter la délivrance des visas.

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L’ISLANDE ET LA NORVÈGE

Les parties prennent acte des relations étroites qui existent entre la Communauté européenne et la Norvège et l’Islande, particulièrement en vertu de l’accord du 18 mai 1999 concernant l’association de ces pays à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen.

Dans ces circonstances, il est souhaitable que les autorités de la Norvège, d’Islande et de l’ancienne République yougoslave de Macédoine concluent sans délai des accords bilatéraux visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour dans des conditions analogues à celles de l’accord entre la Communauté européenne et l’ancienne République yougoslave de Macédoine.

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LA CONFÉDÉRATION SUISSE ET LE LIECHTENSTEIN

(le cas échéant)

Si l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse concernant l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen et les protocoles annexés à cet accord concernant le Liechtenstein sont entrés en vigueur au moment de la conclusion des négociations avec l’ancienne République yougoslave de Macédoine, une déclaration analogue sera ajoutée pour la Suisse et le Liechtenstein.

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LES FRAIS POUR LE TRAITEMENT DES DEMANDES DE VISAS

La Communauté européenne prend acte des préoccupations soulevées par l’ancienne République yougoslave de Macédoine du fait que les citoyens de cette dernière se voient délivrer des visas Schengen dont la validité territoriale est limitée à un ou plusieurs États membres. La Communauté européenne prend également acte de la demande de l’ancienne République yougoslave de Macédoine pour que ses citoyens qui sont détenteurs de tels visas et qui doivent voyager, durant la période de validité de ces visas, vers un État membre non compris dans la validité territoriale de ces visas, n’encourent pas les frais de traitement de la seconde demande de visa.

Les parties considèrent que cette question devrait être à nouveau examinée, de façon prioritaire, par le comité visé à l’article 12, dès lors que le Parlement européen et le Conseil auront adopté le code communautaire sur les visas, dont le projet porte sur cette question.

DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE CONCERNANT LA RÉVISION DE L’OBLIGATION DE VISA POUR LES TITULAIRES DE PASSEPORTS DE SERVICE

Étant donné que l’exemption de l’obligation de visa pour les titulaires de passeports de service prévue dans les conventions ou les accords bilatéraux signés individuellement avant le 1er janvier 2007 entre les États membres et l’ancienne République yougoslave de Macédoine ne continueront de s’appliquer que pour une période de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord et sans préjudice du droit des États membres concernés ou de l’ancienne République yougoslave de Macédoine de dénoncer ou de suspendre ces accords bilatéraux au cours de ladite période, la Communauté européenne réévaluera la situation des titulaires de passeports de service au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur du présent accord, en vue d’une modification éventuelle dudit accord à cet effet, conformément à la procédure prévue à l’article 14, paragraphe 4.

DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE RELATIVE À L’ACCÈS DES DEMANDEURS DE VISA ET À L’HARMONISATION DE L’INFORMATION SUR LES PROCÉDURES DE DÉLIVRANCE DE VISAS DE COURT SÉJOUR ET SUR LES DOCUMENTS À FOURNIR À L’APPUI D’UNE DEMANDE DE VISAS DE COURT SÉJOUR

Reconnaissant l’importance que revêt la transparence pour les demandeurs de visa, la Communauté européenne rappelle que la proposition législative concernant la refonte des instructions consulaires communes adressées aux représentations diplomatiques et consulaires de carrière a été adoptée le 19 juillet 2006 par la Commission européenne et fait actuellement l’objet de discussions entre le Parlement européen et le Conseil et qu’elle traite la question des conditions d’accès des demandeurs de visa aux missions diplomatiques et postes consulaires des États membres.

S’agissant des informations à fournir aux demandeurs de visa, la Communauté européenne considère qu’il convient de prendre des mesures appropriées:

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d’une manière générale, pour établir la liste des informations de base que les demandeurs doivent connaître sur les procédures à suivre et les conditions à remplir pour l’obtention d’un visa et sur sa validité,

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la Communauté européenne établira une liste d’exigences minimales visant à assurer que les demandeurs de l’ancienne République yougoslave de Macédoine reçoivent des informations de base cohérentes et uniformes et soient invités à fournir, en principe, les mêmes documents à l’appui de leur demande.

Les informations susmentionnées, y compris la liste des agences de voyage et des voyagistes accrédités dans le cadre de la coopération consulaire locale, doivent être largement diffusées (sur les tableaux d’affichage des consulats, sous la forme de dépliants, sur Internet, etc.).

Les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres s’organisent de manière à assurer qu’un rendez-vous peut être obtenu dans un délai raisonnable pour introduire une demande de visa et présenter les documents à l’appui de ladite demande.

Les missions diplomatiques et postes consulaires des États membres fournissent des informations sur les possibilités actuelles offertes par l’acquis de Schengen pour faciliter la délivrance de visas de court séjour au cas par cas, en particulier pour les personnes bona fide, notamment en simplifiant les preuves documentaires exigées.

DÉCLARATION POLITIQUE DE LA BULGARIE CONCERNANT LE PETIT TRAFIC FRONTALIER

La République de Bulgarie exprime son souhait d’entamer la négociation d’un accord bilatéral avec l’ancienne République yougoslave de Macédoine en vue d’appliquer le régime propre au petit trafic frontalier instauré par le règlement (CE) no 1931/2006 du 20 décembre 2006 fixant des règles relatives au petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures des États membres et modifiant les dispositions de la Convention de Schengen.

DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE CONCERNANT LES MESURES VISANT À FACILITER LES DEMANDES ÉMANANT DE MEMBRES DE LA FAMILLE

La Communauté européenne prend acte de la proposition de l’ancienne République yougoslave de Macédoine d’élargir la définition de la notion de membres de la famille qui devraient bénéficier de mesures visant à faciliter la délivrance de visas ainsi que de l’importance qu’accorde l’ancienne République yougoslave de Macédoine à la simplification de la circulation de cette catégorie de personnes.

Afin de faciliter les déplacements d’un plus grand nombre de personnes ayant des liens familiaux (notamment les sœurs, les frères et leurs enfants) avec des citoyens de l’ancienne République yougoslave de Macédoine en séjour régulier sur le territoire d’un État membre, la Communauté européenne invite les représentations consulaires des États membres à utiliser pleinement les possibilités actuelles offertes par l’acquis communautaire pour faciliter la délivrance de visas à cette catégorie de personnes, notamment en simplifiant les preuves documentaires exigées des demandeurs, en les exemptant des frais liés au traitement de leur demande et, si nécessaire, en facilitant la délivrance de visas à entrées multiples.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007D0824. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).