Décision (CELEX 32007D0825) · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 08/11/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32007D0825)
RattachementDécision (CELEX 32007D0825)
VersionVersion d'origine (CELEX 32007D0825)
Référencearticle 6 de la décision (CELEX 32007D0825)EUR-Lex →

Droits prélevés pour le traitement des demandes de visa

1. Le droit prélevé pour le traitement des demandes de visa introduites par des citoyens serbes est de 35 EUR.

Ce montant peut être revu en appliquant la procédure prévue à l’article 14, paragraphe 4.

Si la République de Serbie réintroduisait l’obligation de visa pour les citoyens de l’Union européenne, le droit de visa prélevé ne serait pas supérieur à 35 EUR ou au montant convenu après révision intervenant conformément à la procédure prévue à l’article 14, paragraphe 4.

2. Les catégories de personnes suivantes sont exonérées de droits de visa:

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a) |

les membres de délégations officielles qui, à la suite d’une invitation officielle adressée à la République de Serbie, participent à des réunions, consultations, négociations ou programmes d’échanges ainsi qu’à des événements ayant lieu sur le territoire des États membres à l’initiative d’organisations intergouvernementales;

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b) |

les membres des gouvernements et parlements nationaux, provinciaux et régionaux et les membres de la cour constitutionnelle et de la cour suprême de cassation, lorsque ces personnes ne sont pas dispensées de l’obligation de visa par le présent accord;

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c) |

les personnes participant à des activités scientifiques, culturelles et artistiques, y compris des programmes d’échanges universitaires ou autres;

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d) |

les écoliers, les étudiants, les étudiants de troisième cycle et les enseignants accompagnateurs qui entreprennent des voyages d’étude ou à but éducatif, y compris dans le cadre de programmes d’échanges ou d’activités parascolaires;

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e) |

les participants à des manifestations sportives internationales et les personnes les accompagnant à titre professionnel;

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f) |

les participants à des programmes d’échanges officiels organisés par des communes et des villes jumelées;

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g) |

les personnes handicapées et la personne les accompagnant, le cas échéant;

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h) |

les représentants d’organisations de la société civile qui voyagent pour participer à des réunions, à des séminaires, à des programmes d’échanges ou à des formations;

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i) |

les personnes qui ont présenté des documents attestant la nécessité de leur voyage pour raisons humanitaires, y compris pour recevoir un traitement médical urgent, auquel cas la personne les accompagnant est aussi exonérée de droit de visa, ou pour assister aux obsèques d’un parent proche, ou pour rendre visite à un parent proche gravement malade;

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j) |

les journalistes;

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k) |

les conducteurs fournissant des services de transport international de marchandises et de passagers vers le territoire des États membres dans des véhicules immatriculés en République de Serbie;

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l) |

le personnel de wagons, de wagons frigorifiques et de locomotives de trains circulant vers le territoire des États membres;

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m) |

les parents proches — conjoint, enfants (y compris adoptifs), parents (y compris parents ayant la garde légale), grands-parents et petits-enfants — rendant visite à des citoyens de la République de Serbie en séjour régulier sur le territoire d’un État membre;

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n) |

les représentants de communautés religieuses enregistrées en République de Serbie qui se rendent régulièrement dans les États membres;

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o) |

les membres des professions libérales participant à des foires, à des conférences, à des symposiums et à des séminaires internationaux ou à d’autres événements analogues ayant lieu sur le territoire d’un État membre;

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p) |

les retraités;

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q) |

les enfants de moins de six ans.

3. Par dérogation au paragraphe 1 ci-dessus, la Bulgarie et la Roumanie, qui sont liées par l’acquis de Schengen mais ne délivrent pas encore de visas Schengen, peuvent exonérer les citoyens de la République de Serbie de droits de visa pour le traitement de demandes de visa national de court séjour jusqu’à la date à laquelle ils mettent en œuvre l’intégralité de l’acquis de Schengen dans le domaine de la politique des visas, qui sera déterminée par décision du Conseil.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007D0825. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).