Décision (CELEX 32007D0826) · Article

Article 10

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32007D0826)
RattachementDécision (CELEX 32007D0826)
VersionVersion d'origine (CELEX 32007D0826)
Référencearticle 10 de la décision (CELEX 32007D0826)EUR-Lex →

Délais

1. La demande de réadmission doit être présentée à l’autorité compétente de l’État requis dans un délai maximal de six mois après que l’autorité compétente de l’État requérant a eu connaissance du fait qu’un ressortissant de pays tiers ou qu’un apatride ne remplissait pas, ou ne remplissait plus, les conditions d’entrée, de présence ou de séjour en vigueur. Lorsque des obstacles factuels ou juridiques s’opposent à ce que la demande soit présentée en temps voulu, le délai est prolongé, à la demande de l’État requérant, mais seulement jusqu’au moment où les obstacles cessent d’exister.

2. La réponse à la demande de réadmission est fournie par écrit:

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dans les 2 jours ouvrables, si la demande a été faite dans le cadre de la procédure accélérée (article 6, paragraphe 3),

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dans les 11 jours ouvrables, dans tous les autres cas.

Le délai commence à courir à la date de réception de la demande de réadmission. En l’absence de réponse dans le délai fixé, le transfert est réputé approuvé.

3. Lorsque des obstacles factuels ou juridiques s’opposent à ce qu’il soit répondu à la demande dans les 11 jours ouvrables, ce délai peut être prolongé, sur demande dûment motivée, de 2 jours ouvrables au maximum. En l’absence de réponse dans le délai prolongé, le transfert est réputé approuvé.

4. Le rejet d’une demande de réadmission doit être motivé.

5. Après approbation du transfert ou, le cas échéant, à l’expiration du délai fixé au paragraphe 2, l’intéressé est transféré dans un délai de trois mois. À la demande de l’État requérant, ce délai peut être prolongé aussi longtemps que les obstacles d’ordre juridique ou pratique l’exigent.

Aller plus loin

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