Procédure de transit
1. Toute demande de transit doit être adressée par écrit à l’autorité compétente de l’État requis et contenir les informations suivantes:
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a) |
le type de transit (par voie aérienne ou terrestre), les autres États de transit éventuels et la destination finale prévue;
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b) |
les renseignements individuels concernant l’intéressé (par exemple, nom de famille, prénom, nom de jeune fille, autres noms utilisés/sous lesquels il est connu ou noms d’emprunt, date de naissance, sexe et — si possible — lieu de naissance, nationalité, langue, type et numéro du document de voyage);
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c) |
le point de passage frontalier envisagé, la date du transfert et le recours éventuel à des escortes;
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d) |
une déclaration précisant que, du point de vue de l’État requérant, les conditions visées à l’article 13, paragraphe 2, sont remplies et qu’aucune raison justifiant un refus en vertu de l’article 13, paragraphe 3, n’est connue.
Le formulaire commun à utiliser pour les demandes de transit figure à l’annexe 6 du présent accord.
2. Dans un délai de 4 jours ouvrables et par écrit, l’État requis informe l’État requérant de l’admission, en confirmant le point de passage frontalier et la date d’admission envisagée, ou l’informe du refus d’admission et des raisons de ce refus.
3. Si l’opération de transit s’effectue par voie aérienne, la personne à réadmettre et les éventuelles escortes sont dispensées de l’obligation d’obtenir un visa de transit aéroportuaire.
4. Sous réserve des consultations mutuelles, les autorités compétentes de l’État requis soutiennent les opérations de transit, en particulier par une surveillance des personnes concernées et la fourniture des équipements appropriés à cet effet.
SECTION V
COÛTS