Décision (CELEX 32007D0826) · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/11/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32007D0826)
RattachementDécision (CELEX 32007D0826)
VersionVersion d'origine (CELEX 32007D0826)
Référencearticle 14 de la décision (CELEX 32007D0826)EUR-Lex →

Procédure de transit

1. Toute demande de transit doit être adressée par écrit à l’autorité compétente de l’État requis et contenir les informations suivantes:

|

a) |

le type de transit (par voie aérienne ou terrestre), les autres États de transit éventuels et la destination finale prévue;

|

b) |

les renseignements individuels concernant l’intéressé (par exemple, nom de famille, prénom, nom de jeune fille, autres noms utilisés/sous lesquels il est connu ou noms d’emprunt, date de naissance, sexe et — si possible — lieu de naissance, nationalité, langue, type et numéro du document de voyage);

|

c) |

le point de passage frontalier envisagé, la date du transfert et le recours éventuel à des escortes;

|

d) |

une déclaration précisant que, du point de vue de l’État requérant, les conditions visées à l’article 13, paragraphe 2, sont remplies et qu’aucune raison justifiant un refus en vertu de l’article 13, paragraphe 3, n’est connue.

Le formulaire commun à utiliser pour les demandes de transit figure à l’annexe 6 du présent accord.

2. Dans un délai de 4 jours ouvrables et par écrit, l’État requis informe l’État requérant de l’admission, en confirmant le point de passage frontalier et la date d’admission envisagée, ou l’informe du refus d’admission et des raisons de ce refus.

3. Si l’opération de transit s’effectue par voie aérienne, la personne à réadmettre et les éventuelles escortes sont dispensées de l’obligation d’obtenir un visa de transit aéroportuaire.

4. Sous réserve des consultations mutuelles, les autorités compétentes de l’État requis soutiennent les opérations de transit, en particulier par une surveillance des personnes concernées et la fourniture des équipements appropriés à cet effet.

SECTION V

COÛTS

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007D0826. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).