Version d'origine : acte du 22/11/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32007D0826)
RattachementDécision (CELEX 32007D0826)
VersionVersion d'origine (CELEX 32007D0826)
Référencearticle 6 de la décision (CELEX 32007D0826)EUR-Lex →
Principes
1. Sous réserve du paragraphe 2, tout transfert d’une personne devant être réadmise sur la base de l’une des obligations énoncées aux articles 2 à 5 suppose la présentation d’une demande de réadmission à l’autorité compétente de l’État requis.
2. Aucune demande de réadmission n’est requise lorsque la personne à réadmettre est en possession d’un document de voyage en cours de validité et, s’il s’agit d’un ressortissant de pays tiers ou d’un apatride, détient également, s’il y a lieu, un visa ou un titre de séjour en cours de validité délivré par l’État requis.
3. Si une personne a été appréhendée dans la région frontalière (y compris les aéroports) de l’État requérant après avoir franchi illégalement la frontière en provenance directe du territoire de l’État requis, l’État requérant peut présenter une demande de réadmission dans le délai de deux jours ouvrables à compter de l’arrestation de l’intéressé (procédure accélérée).
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