Moyens de preuve de la nationalité
1. La preuve de la nationalité exigée à l’article 2, paragraphe 1, et à l’article 4, paragraphe 1, peut être fournie au moyen des documents énumérés à l’annexe 1 du présent accord, même si leur période de validité a expiré. Si ces documents sont présentés, les États membres et la Moldova reconnaissent mutuellement la nationalité sans autre enquête complémentaire. La preuve de la nationalité ne peut être fournie au moyen de faux documents.
2. Le commencement de preuve de la nationalité exigé à l’article 2, paragraphe 1, et à l’article 4, paragraphe 1, peut être fourni, en particulier, au moyen des documents énumérés à l’annexe 2 du présent accord, même si leur période de validité a expiré. Si ces documents sont présentés, les États membres et la Moldova considèrent que la nationalité est établie, à moins qu’ils ne puissent prouver le contraire. Le commencement de preuve de la nationalité ne peut être fourni au moyen de faux documents.
3. Si aucun des documents énumérés à l’annexe 1 ou 2 ne peut être présenté, la mission diplomatique ou le poste consulaire compétent de l’État requis concerné prend, sur demande, les dispositions nécessaires avec l’autorité compétente de l’État requérant pour s’entretenir avec la personne à réadmettre dans un délai raisonnable, et au plus tard dans les 3 jours ouvrables à compter de la date de la demande, afin d’établir sa nationalité.