Moyens de preuve concernant les ressortissants de pays tiers et les apatrides
1. La preuve des motifs de réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides, énoncés à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 5, paragraphe 1, est fournie, en particulier, au moyen des éléments justificatifs énumérés à l’annexe 3 du présent accord. Elle ne peut être fournie au moyen de faux documents. Les États membres et la Moldova reconnaissent mutuellement cette preuve sans qu’il soit nécessaire de procéder à une enquête complémentaire.
2. Le commencement de preuve des motifs de réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides, énoncés à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 5, paragraphe 1, est fourni, en particulier, au moyen des éléments justificatifs énumérés à l’annexe 4 du présent accord. Il ne peut être fourni au moyen de faux documents. Lorsqu’un tel commencement de preuve est présenté, les États membres et la Moldova considèrent que les motifs sont établis, à moins qu’ils ne puissent prouver le contraire.
3. L’irrégularité de l’entrée, de la présence ou du séjour est établie au moyen des documents de voyage de la personne concernée dans lesquels ne figure pas le visa ou autre titre de séjour exigé sur le territoire de l’État requérant. Une déclaration de l’État requérant selon laquelle l’intéressé a été intercepté sans avoir en sa possession les documents de voyage, le visa ou le titre de séjour exigés fournit de la même façon le commencement de preuve de l’irrégularité de l’entrée, de la présence ou du séjour.