Décision (CELEX 32007D0827) · Article

Article annexe

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32007D0827)
IntituléANNEXE
RattachementDécision (CELEX 32007D0827)
VersionVersion d'origine (CELEX 32007D0827)
RéférenceAnnexe de la décision (CELEX 32007D0827)EUR-Lex →

PROTOCOLE DE L’ACCORD CONCERNANT LES ÉTATS MEMBRES QUI N’APPLIQUENT PAS PLEINEMENT L’ACQUIS DE SCHENGEN

Les États membres qui sont liés par l’acquis de Schengen mais qui ne délivrent pas encore de visas Schengen dans l’attente de la décision pertinente du Conseil à cet effet, délivrent des visas nationaux dont la validité est limitée à leur propre territoire.

Ces États membres peuvent reconnaître unilatéralement les visas Schengen et les titres de séjour aux fins de transit par leur territoire, conformément à la décision no 895/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006.

La décision no 895/2006/CE du 14 juin 2006 ne s’appliquant ni à la Roumanie ni à la Bulgarie, la Commission européenne proposera des dispositions analogues de manière à permettre à ces pays de reconnaître unilatéralement les visas Schengen, les titres de séjour et les autres documents similaires délivrés, aux fins de transit par leur territoire, par d’autres États membres qui ne participent pas encore pleinement à l’espace Schengen.

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LE DANEMARK

Les parties prennent acte de ce que l’accord ne s’applique pas aux procédures de délivrance de visas appliquées par les missions diplomatiques et postes consulaires du Royaume de Danemark.

Dans ces circonstances, il est souhaitable que les autorités du Royaume de Danemark et de la République de Moldova concluent sans délai un accord bilatéral visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour dans des conditions analogues à celles de l’accord entre la Communauté européenne et la République de Moldova.

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LE ROYAUME-UNI ET L’IRLANDE

Les parties contractantes prennent acte de ce que l’accord ne s’applique pas aux territoires du Royaume-Uni et de l’Irlande.

Dans ces circonstances, il est souhaitable que les autorités du Royaume-Uni, de l’Irlande et de la République de Moldova concluent des accords bilatéraux visant à faciliter la délivrance des visas.

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L’ISLANDE ET LA NORVÈGE

Les parties prennent acte des relations étroites qui existent entre la Communauté européenne et l’Islande et la Norvège, particulièrement en vertu de l’accord du 18 mai 1999 concernant l’association de ces pays à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen.

Dans ces circonstances, il est souhaitable que les autorités de la Norvège, de l’Islande et de la République de Moldova concluent sans délai des accords bilatéraux visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour dans des conditions analogues à celles de l’accord entre la Communauté européenne et la République de Moldova.

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LA CONFÉDÉRATION SUISSE ET LE LIECHTENSTEIN

Si l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse concernant l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen et les protocoles annexés à cet accord concernant le Liechtenstein sont entrés en vigueur au moment de la conclusion des négociations avec la République de Moldova, une déclaration analogue sera ajoutée pour la Suisse et le Liechtenstein.

DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE RELATIVE À L’ACCÈS DES DEMANDEURS DE VISA ET À L’HARMONISATION DES INFORMATIONS À CONNAÎTRE SUR LES PROCÉDURES DE DÉLIVRANCE DE VISAS DE COURT SÉJOUR ET SUR LES DOCUMENTS À FOURNIR À L’APPUI D’UNE DEMANDE DE VISA DE COURT SÉJOUR

Reconnaissant l’importance que revêt la transparence pour les demandeurs de visa, la Communauté européenne rappelle que la proposition législative concernant la refonte des instructions consulaires communes adressées aux représentations diplomatiques et consulaires de carrière a été adoptée le 19 juillet 2006 par la Commission européenne et fait actuellement l’objet de discussions entre le Parlement européen et le Conseil et qu’elle a traité la question des conditions d’accès des demandeurs de visa aux missions diplomatiques et postes consulaires des États membres.

S’agissant des informations à fournir aux demandeurs de visa, la Communauté européenne considère qu’il convient de prendre des mesures appropriées, d’une manière générale, pour établir la liste des informations de base que les demandeurs doivent connaître sur les procédures à suivre et les conditions à remplir pour l’obtention d’un visa et sur sa validité.

La Communauté européenne établira une liste d’exigences minimales visant à assurer que les demandeurs moldoves reçoivent des informations de base cohérentes et uniformes et soient invités à fournir, en principe, les mêmes documents à l’appui de leur demande.

Les informations susmentionnées doivent être largement diffusées (sur les tableaux d’affichage des consulats, sous la forme de dépliants, sur internet, etc.).

Les missions diplomatiques et postes consulaires des États membres fournissent des informations sur les possibilités offertes par l’acquis de Schengen de faciliter la délivrance de visas de court séjour au cas par cas, notamment aux demandeurs bona fide.

DÉCLARATION DE LA COMMISSION EUROPÉENNE SUR LA REPRÉSENTATION ET LE CENTRE COMMUN DE TRAITEMENT DES DEMANDES DE VISA DE CHISINAU

Reconnaissant les difficultés auxquelles sont confrontés les ressortissants moldoves lorsqu’ils font une demande de visa Schengen en raison de la présence consulaire limitée des États membres Schengen, la Commission européenne encourage vivement les États membres, notamment ceux qui délivrent des visas Schengen, à renforcer leur présence en République de Moldova en exploitant pleinement les possibilités existantes: établir leur propre représentation, se faire représenter par un autre État membre ou exploiter pleinement les différentes options qui seront fournies par le centre commun de traitement des demandes de visa de Chisinau.

DÉCLARATIONS RELATIVES AU PETIT TRAFIC FRONTALIER

DÉCLARATION POLITIQUE DE LA ROUMANIE RELATIVE AU PETIT TRAFIC FRONTALIER

La Roumanie exprime son souhait d’entamer la négociation d’un accord bilatéral avec la République de Moldova en vue d’appliquer le régime de petit trafic frontalier instauré par le règlement (CE) no 1931/2006 du 20 décembre 2006 fixant des règles relatives au petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures des États membres et modifiant les dispositions de la convention de Schengen.

DÉCLARATION POLITIQUE DE LA RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA RELATIVE AU PETIT TRAFIC FRONTALIER

La République de Moldova exprime son souhait d’entamer la négociation d’un accord bilatéral avec la Roumanie en vue d’appliquer ce régime de petit trafic frontalier.

Aller plus loin

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