Protection des données
1. La communication de données à caractère personnel n’a lieu que pour autant que cette communication soit nécessaire à la mise en œuvre du présent accord par les autorités compétentes d’Ukraine ou d’un État membre, selon le cas. Pour la communication et le traitement de données à caractère personnel dans un cas précis, les autorités compétentes d’Ukraine se conforment à la législation ukrainienne pertinente, et les autorités compétentes d’un État membre se conforment aux dispositions de la directive 95/46/CE et de la législation nationale adoptée par cet État membre en application de ladite directive.
2. En outre, les principes suivants s’appliquent:
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a) |
les données à caractère personnel doivent être traitées loyalement et licitement;
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b) |
les données à caractère personnel doivent être collectées dans le but spécifique, explicite et légitime de la mise en œuvre du présent accord et ne pas être traitées ultérieurement, par l’autorité qui les communique ou celle qui les reçoit, de manière incompatible avec cette finalité;
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c) |
les données à caractère personnel doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement; en particulier, les données à caractère personnel communiquées ne peuvent porter que sur les informations suivantes:
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i) |
les renseignements individuels concernant la personne à transférer (nom, prénoms, autres noms utilisés/sous lesquels elle est connue ou noms d’emprunt, sexe, état civil, date et lieu de naissance, nationalité actuelle et nationalité antérieure éventuelle);
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ii) |
le passeport, la carte d’identité, le permis de conduire ou d’autres pièces d’identité ou documents de voyage (numéro, période de validité, date de délivrance, autorité et lieu de délivrance);
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iii) |
les haltes et itinéraires;
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iv) |
d’autres informations nécessaires à l’identification de la personne à transférer ou à l’examen des exigences en matière de réadmission prévues dans le présent accord;
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d) |
les données à caractère personnel doivent être exactes et, le cas échéant, mises à jour;
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e) |
les données à caractère personnel doivent être conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement;
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f) |
tant l’autorité qui communique les données que l’autorité destinataire prennent toute mesure utile pour garantir selon le cas la rectification, l’effacement ou le verrouillage des données à caractère personnel dont le traitement n’est pas conforme aux dispositions du présent article, en particulier parce que les données ne sont pas adéquates, pertinentes et exactes ou qu’elles sont excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Cela inclut la notification à l’autre partie contractante de toute rectification, de tout effacement ou de tout verrouillage;
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g) |
sur demande, l’autorité destinataire informe l’autorité ayant communiqué les données de l’utilisation qui en a été faite et des résultats obtenus;
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h) |
les données à caractère personnel ne peuvent être communiquées qu’aux autorités compétentes. Leur transmission ultérieure à d’autres organes nécessite le consentement préalable de l’autorité les ayant communiquées;
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i) |
l’autorité qui communique ces données et l’autorité destinataire sont tenues de procéder à un enregistrement écrit de la communication et de la réception des données à caractère personnel.