Comité de réadmission mixte
1. Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance pour l’application et l’interprétation du présent accord. À cette fin, elles instituent un comité de réadmission mixte (ci-après dénommé «le comité») chargé:
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a) |
de suivre l’application du présent accord et d’échanger régulièrement des informations sur les protocoles d’application établis par les différents États membres et l’Ukraine en vertu de l’article 16;
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b) |
de formuler des propositions et d’émettre des recommandations aux fins de modification du présent accord;
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c) |
de décider des modalités de mise en œuvre nécessaires à son application uniforme.
2. Les décisions du comité sont contraignantes pour les parties contractantes.
3. Le comité se compose de représentants de la Communauté et de l’Ukraine. La Communauté est représentée par la Commission, assistée d’experts des États membres.
4. Le comité se réunit, si nécessaire, à la demande de l’une des parties contractantes.
5. Le comité arrête son règlement intérieur.