Protocoles d’application
1. L’Ukraine et un État membre peuvent élaborer des protocoles d’application définissant les règles relatives:
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a) |
à la désignation des autorités compétentes;
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b) |
aux points de passage frontaliers destinés au transfert des personnes;
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c) |
au dispositif de communication entre les autorités compétentes;
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d) |
aux modalités de retour dans le cadre de la procédure accélérée;
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e) |
aux conditions applicables au rapatriement sous escorte, y compris au transit sous escorte des ressortissants de pays tiers et des apatrides;
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f) |
aux autres moyens et documents nécessaires à la mise en œuvre du présent accord;
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g) |
aux modalités de récupération des coûts visés à l’article 12 du présent accord.
2. Les protocoles d’application visés au paragraphe 1 n’entreront en vigueur qu’après leur notification au comité prévu à l’article 15.
3. L’Ukraine s’engage à appliquer toute disposition relative au paragraphe 1, point d), e), f) ou g) stipulée dans un protocole d’application conclu avec un État membre également dans ses relations avec tout autre État membre, à la demande de ce dernier.