Moyens de preuve de la nationalité
1. La qualité de ressortissant de l’État requis visée à l’article 2, paragraphe 1, du présent accord peut être:
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a) |
prouvée par l’un des documents énumérés à l’annexe 1 du présent accord, même si sa période de validité a expiré. Si ces documents sont présentés, l’État requis reconnaît la nationalité sans autre enquête complémentaire. La preuve de la nationalité ne saurait être fournie au moyen de faux documents ou de documents falsifiés;
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b) |
établie à partir de l’un des documents énumérés à l’annexe 2 du présent accord, même si sa période de validité a expiré. Si ces documents sont présentés, l’État requis considère la nationalité comme établie, sauf à apporter la preuve contraire à la suite d’une enquête à laquelle ont participé les autorités compétentes de l’État requérant. La nationalité ne saurait être établie au moyen de faux documents ou de documents falsifiés.
2. Si aucun des documents énumérés aux annexes 1 et 2 ne peut être présenté, la représentation diplomatique compétente de l’État requis interroge la personne à réadmettre dans un délai maximal de dix jours calendaires, afin d’établir sa nationalité. Le délai commence à courir à la date de réception de la demande de réadmission.