Moyens de preuve concernant les ressortissants de pays tiers et les apatrides
1. Les conditions de réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides visés à l’article 3, paragraphe 1, point a), du présent accord peuvent être:
|
a) |
prouvées par l’un des documents énumérés à l’annexe 3A du présent accord. Si ces documents sont présentés, l’État requis reconnaît l’entrée illégale, en provenance de son territoire, sur le territoire de l’État requérant (ou des États membres, si l’État requis est l’Ukraine);
|
b) |
établies à partir de l’un des documents énumérés à l’annexe 3B du présent accord. Si ces documents sont présentés, l’État requis mène une enquête et donne une réponse dans un délai maximal de vingt jours calendaires. En cas de réponse positive ou en l’absence de réponse à l’expiration du délai, l’État requis reconnaît l’entrée illégale, en provenance de son territoire, sur le territoire de l’État requérant (ou des États membres, si l’État requis est l’Ukraine).
2. Le caractère illégal de l’entrée sur le territoire de l’État requérant, visé à l’article 3, paragraphe 1, point a), du présent accord, est établi par l’absence, dans les documents de voyage de l’intéressé, du visa ou d’une autre autorisation de séjour requis pour entrer sur ce territoire. Une déclaration dûment motivée de l’État requérant selon laquelle l’intéressé a été interpellé sans avoir en sa possession les documents de voyage, le visa ou l’autorisation de séjour exigés fournit de la même façon un commencement de preuve de l’irrégularité de l’entrée, de la présence ou du séjour.
3. Les conditions de réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides visés à l’article 3, paragraphe 1, points b) et c), du présent accord peuvent être:
|
a) |
prouvées par l’un des documents énumérés à l’annexe 4A du présent accord. Si ces documents sont présentés, l’État requis reconnaît le séjour de l’intéressé sur son territoire sans autre enquête complémentaire.
|
b) |
établies à partir de l’un des documents énumérés à l’annexe 4B du présent accord. Si ces documents sont présentés, l’État requis mène une enquête et donne une réponse dans un délai maximal de vingt jours calendaires. En cas de réponse positive, ou à défaut de preuve contraire, ou en l’absence de réponse à l’expiration du délai, l’État requis reconnaît la présence de l’intéressé sur son territoire.
4. De faux documents ou des documents falsifiés ne sauraient fournir la preuve des conditions de réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides.