Décision (CELEX 32007D0839) · Article

Article 8

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32007D0839)
RattachementDécision (CELEX 32007D0839)
VersionVersion d'origine (CELEX 32007D0839)
Référencearticle 8 de la décision (CELEX 32007D0839)EUR-Lex →

Délais

1. La demande de réadmission doit être présentée à l’autorité compétente de l’État requis dans un délai maximal d’un an après que l’autorité compétente de l’État requérant a eu connaissance du fait qu’un ressortissant de pays tiers ou qu’un apatride ne remplissait pas ou ne remplissait plus les conditions d’entrée, de présence ou de séjour en vigueur.

Il n’y a pas d’obligation de réadmission si la demande de réadmission concernant ces personnes est présentée après l’expiration du délai prescrit. Lorsque des obstacles factuels ou juridiques s’opposent à ce que la demande soit présentée en temps voulu, le délai est prolongé, sur demande, de trente jours calendaires au maximum.

2. À l’exception des délais mentionnés à l’article 7, paragraphe 1, point b), et à l’article 7, paragraphe 3, point b), l’État requis répond sans délai à une demande de réadmission et, dans tous les cas, dans les quatorze jours calendaires suivant la date de réception de la demande. Lorsque des obstacles factuels ou juridiques s’opposent à ce qu’il soit répondu à la demande en temps voulu, le délai est prolongé, sur demande dûment motivée, jusqu’à trente jours calendaires au maximum dans tous les cas.

3. En cas de demande de réadmission présentée selon la procédure accélérée (article 5, paragraphe 3), la réponse doit être donnée dans les deux jours ouvrables suivant la date de réception de la demande. Si nécessaire, sur demande dûment motivée de l’État requis et après accord de l’État requérant, le délai de réponse à la demande peut être prolongé d’un jour ouvrable.

4. En l’absence de réponse dans les délais mentionnés aux paragraphes 2 et 3 du présent article, le transfert est réputé approuvé.

5. Les motifs du refus opposé à une demande de réadmission sont précisés à l’État requérant.

6. Lorsque l’accord a été donné ou, le cas échéant, après expiration des délais mentionnés au paragraphe 2, l’intéressé est transféré sans délai dans les conditions convenues par les autorités compétentes conformément à l’article 9, paragraphe 1, du présent accord. À la demande de l’État requérant, ce délai peut être prolongé aussi longtemps que les obstacles juridiques ou pratiques au transfert l’exigent.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007D0839. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).