Décision (CELEX 32007D0839) · Article

Article 9

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32007D0839)
RattachementDécision (CELEX 32007D0839)
VersionVersion d'origine (CELEX 32007D0839)
Référencearticle 9 de la décision (CELEX 32007D0839)EUR-Lex →

Modalités de transfert et modes de transport

1. Avant le rapatriement d’une personne, les autorités compétentes de l’État requérant et de l’État requis prennent des dispositions par écrit et à l’avance en ce qui concerne la date de transfert, le point d’entrée, les escortes éventuelles et d’autres informations concernant le transfert.

2. Tous les moyens de transport, que ce soit par voie aérienne, terrestre ou maritime, sont autorisés. Le transfert par voie aérienne ne se fait pas obligatoirement par l’intermédiaire des transporteurs nationaux de l’État requérant et de l’État requis et peut s’effectuer dans le cadre de vols réguliers et de vols charter. Si une escorte est nécessaire, cette dernière ne se limite pas aux personnes autorisées de l’État requérant, pour autant qu’il s’agisse de personnes autorisées d’Ukraine ou de tout État membre.

SECTION III

OPÉRATIONS DE TRANSIT

Aller plus loin

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