Décision (CELEX 32007D0843) · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/05/2011 (consolidation EUR-Lex 02007D0843-20110501, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/2007).

TexteDécision (CELEX 32007D0843)
RattachementDécision (CELEX 32007D0843)
VersionConsolidée au 01/05/2011 (CELEX 02007D0843-20110501)
Référencearticle 4 de la décision (CELEX 32007D0843)EUR-Lex →

La présente décision est applicable à compter du 15 février 2008.

Toutefois, le point II.2.5 du modèle de certificat relatif aux volailles de reproduction ou de rente autres que les ratites et le point II.2.4 du modèle de certificat relatif aux poussins d’un jour autres que de ratite, à l’annexe I de la décision 2006/696/CE telle que modifiée par la présente décision, s’appliquent à partir du 1er janvier 2009, si les volailles de reproduction ou les poussins d’un jour sont uniquement destinés à la production de viandes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007D0843-20110501. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).