(11) Les pays tiers à partir desquels les États membres sont autorisés à importer des volailles de reproduction ou de rente de l’espèce Gallus gallus, des œufs à couver provenant de ces volailles et des poussins Gallus gallus d’un jour doivent certifier que les exigences spécifiques liées à l’utilisation des antimicrobiens et des vaccins, prévues dans le règlement (CE) no 1177/2006, sont respectées, dès que ces exigences entrent en vigueur dans la Communauté pour les diverses populations de volailles. Si des antimicrobiens ont été utilisés sur des poussins d’un jour à d’autres fins que le contrôle des salmonelles, le certificat doit également le mentionner, car cette utilisation peut avoir une incidence sur les tests de détection des salmonelles effectués à l’importation.
Décision (CELEX 32007D0843) · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0843)
RattachementDécision (CELEX 32007D0843)
Versionacte d'origine du 11/12/2007 (CELEX 32007D0843)
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