(2) Cet objectif de réduction s’applique à partir du 1er juillet 2005 pour les troupeaux reproducteurs de Gallus gallus, conformément au règlement (CE) no 1003/2005 de la Commission; à partir du 1er août 2006 pour les poules pondeuses, conformément au règlement (CE) no 1168/2006; et à partir du 1er juillet 2007 pour les poulets de chair, conformément au règlement (CE) no 646/2007.
Décision (CELEX 32007D0843) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0843)
RattachementDécision (CELEX 32007D0843)
Versionacte d'origine du 11/12/2007 (CELEX 32007D0843)
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