(5) En vertu du règlement (CE) no 2160/2003, l’admission ou le maintien sur les listes prévues par la législation communautaire de pays tiers à partir desquels les États membres sont autorisés à importer les animaux et œufs à couver visés par ce règlement sont subordonnés à la présentation à la Commission, par le pays tiers concerné, d’un programme équivalent aux programmes nationaux de contrôle des salmonelles que doivent établir les États membres, et à son approbation par la Commission.
Décision (CELEX 32007D0843) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0843)
RattachementDécision (CELEX 32007D0843)
Versionacte d'origine du 11/12/2007 (CELEX 32007D0843)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.