(8) En vue de fournir des garanties équivalentes à celles applicables sur le territoire de la Communauté, les pays tiers à partir desquels les États membres sont autorisés à importer des volailles de reproduction ou de rente de l’espèce Gallus gallus, des œufs à couver provenant de ces volailles et des poussins Gallus gallus d’un jour doivent certifier que leurs programmes de contrôle des salmonelles ont été appliqués aux troupeaux d’origine et que ces troupeaux ont été soumis à un test de détection des sérotypes de salmonelles présentant un intérêt du point de vue de la santé publique, dès que les prescriptions entrent en vigueur dans la Communauté pour les diverses populations de volailles.
Décision (CELEX 32007D0843) · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0843)
RattachementDécision (CELEX 32007D0843)
Versionacte d'origine du 11/12/2007 (CELEX 32007D0843)
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