Commission mixte
1. Il est institué une commission mixte composée des deux parties et chargée de contrôler l’application du présent accord. La commission mixte exerce les fonctions suivantes:
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a) |
superviser l’exécution, l’interprétation et le bon fonctionnement de l’application de l’accord, ainsi que la résolution des différends;
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b) |
assurer le suivi et évaluer la mise en œuvre de la contribution de l’accord de partenariat à la mise en œuvre de la politique sectorielle des pêches de la Guinée-Bissau;
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c) |
assurer la liaison nécessaire pour les questions d’intérêt commun en matière de pêche;
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d) |
servir de forum pour le règlement à l’amiable des litiges auxquels pourraient donner lieu l’interprétation ou l’application de l’accord;
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e) |
réévaluer, le cas échéant, le niveau des possibilités de pêche et, partant, de la contrepartie financière;
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f) |
fixer les modalités pratiques de la coopération administrative prévue à l’article 9 du présent accord;
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g) |
suivre et évaluer l’état de la coopération entre les opérateurs économiques tel que visé à l’article 8 du présent accord et proposer, si nécessaire, les voies et moyens de sa promotion;
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h) |
toute autre fonction que les parties décident d’un commun accord de lui attribuer, y compris en matière de lutte contre la pêche illicite et de coopération administrative.
2. La commission mixte se réunit au minimum une fois par an, alternativement en Guinée-Bissau et dans la Communauté, sous la présidence de la partie accueillant la réunion. Elle se réunit en session extraordinaire à la demande de l’une des parties.