Décision (CELEX 32007D0854) · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/12/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32007D0854)
RattachementDécision (CELEX 32007D0854)
VersionVersion d'origine (CELEX 32007D0854)
Référencearticle 14 de la décision (CELEX 32007D0854)EUR-Lex →

Dénonciation

1. Le présent accord peut être dénoncé par une des parties, notamment en cas de circonstances graves relatives, entre autres, à la dégradation des stocks concernés, à la constatation d’un niveau réduit d’utilisation des possibilités de pêche accordées aux navires communautaires, ou au non-respect des engagements souscrits par les parties en matière de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.

2. La partie intéressée notifie par écrit à l’autre partie son intention de dénoncer l’accord au moins six mois avant le terme de la période initiale ou de chaque période supplémentaire.

3. L’envoi de la notification visée au paragraphe 2 entraîne l’ouverture de consultations par les parties.

4. Le paiement de la contrepartie financière visée à l’article 7 pour l’année au cours de laquelle la dénonciation prend effet est réduit proportionnellement et pro rata temporis.

Aller plus loin

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