Les États membres dont les navires pêchent dans le cadre de l’accord visé à l’article 1er notifient à la Commission les quantités de chaque stock capturées dans la zone de pêche de Guinée-Bissau selon les modalités prévues par le règlement (CE) no 500/2001 de la Commission du 14 mars 2001 relatif à l’établissement des modalités d’application du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil relatif au contrôle des captures des navires de pêche communautaires dans les eaux des pays tiers et en haute mer (1).
Décision (CELEX 32007D0854) · Article
Article 3
Article en vigueur.
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TexteDécision (CELEX 32007D0854)
RattachementDécision (CELEX 32007D0854)
VersionVersion d'origine (CELEX 32007D0854)
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