Accès des navires communautaires aux pêcheries dans les zones de pêche bissau-guinéennes
1. Les activités de pêche objet du présent accord sont soumises aux lois et aux réglementations en vigueur en Guinée-Bissau. Les autorités bissau-guinéennes compétentes notifient à la Communauté toute modification de ladite législation. Sans préjudice des dispositions que les parties pourraient convenir entre elles, les navires communautaires doivent observer cette modification de la réglementation dans un délai d’un mois à partir de sa notification.
2. La Guinée-Bissau s’engage à autoriser des navires communautaires à exercer des activités de pêche dans ses zones de pêche conformément au présent accord, protocole et annexes compris.
3. La Guinée-Bissau veille à l’application effective des dispositions concernant les contrôles des pêches prévues dans le protocole. Les navires communautaires coopèrent avec les autorités bissau-guinéennes compétentes pour la réalisation de ces contrôles.
4. La Communauté s’engage à prendre toutes les dispositions adéquates pour assurer le respect par les navires battant pavillon communautaire des dispositions du présent accord comme de la législation régissant la pêche dans les eaux relevant de la juridiction de la Guinée-Bissau, conformément à la convention des Nations unies sur le droit de la mer.