Conditions d’exercice de la pêche
1. Les navires communautaires ne peuvent exercer des activités de pêche dans les zones de pêche bissau-guinéennes que s’ils détiennent une licence de pêche délivrée dans le cadre du présent accord. L’exercice des activités de pêche par les navires de la Communauté est subordonné à la détention d’une licence, délivrée par les autorités compétentes de la Guinée-Bissau, sur demande des autorités compétentes de la Communauté. Les modalités de délivrance des licences et de paiement des redevances et des contributions aux frais d’observation scientifique, ainsi que les autres conditions d’exercice de la pêche par des navires de la Communauté dans les zones de pêche de la Guinée-Bissau, sont fixées dans les annexes.
2. Pour des catégories de pêches non prévues par le protocole en vigueur, ainsi que pour la pêche expérimentale, des autorisations de pêche peuvent être octroyées à des navires communautaires par le ministère. Toutefois, l’octroi de ces licences reste tributaire d’un avis favorable des deux parties.
3. Le protocole du présent accord fixe les possibilités de pêche accordées par la Guinée-Bissau aux navires de la Communauté dans les zones de pêche de la Guinée-Bissau ainsi que la contrepartie financière visée à l’article 7 du présent accord.
4. Les parties contractantes assurent la bonne application de ces conditions et modalités par une coopération administrative appropriée entre leurs autorités compétentes.