Décision (CELEX 32007D0854) · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/12/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32007D0854)
RattachementDécision (CELEX 32007D0854)
VersionVersion d'origine (CELEX 32007D0854)
Référencearticle 7 de la décision (CELEX 32007D0854)EUR-Lex →

Contrepartie financière

1. La Communauté octroie à la Guinée-Bissau une contrepartie financière conformément aux termes et aux conditions définis dans le protocole et les annexes. Cette contrepartie unique est définie à partir de deux composantes relatives respectivement à:

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a) |

une compensation financière due au titre de l’accès des navires communautaires aux zones de pêche bissau-guinéennes et sans préjudice des redevances dues par les navires communautaires pour l’obtention des licences;

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b) |

un appui financier de la Communauté à la mise en œuvre de la politique nationale de la pêche basée sur une pêche responsable et l’exploitation durable des ressources halieutiques dans les eaux bissau-guinéennes.

2. L’appui financier mentionné au paragraphe 1, point b) est déterminé d’un commun accord et conformément aux dispositions établies dans le protocole en fonction de l’identification, par les deux parties, des objectifs à réaliser dans le cadre de la politique sectorielle de la pêche en Guinée-Bissau.

3. La contrepartie financière octroyée par la Communauté est payée annuellement selon les modalités établies dans le protocole, et sous réserve des dispositions du présent accord et du protocole concernant la modification éventuelle de son montant pour cause:

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a) |

d’événements graves, autres que des phénomènes naturels, empêchant l’exercice des activités de pêche dans les eaux de la Guinée-Bissau;

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b) |

de réduction, d’un commun accord, des possibilités de pêche accordées aux navires communautaires en application de mesures de gestion des stocks concernés estimées nécessaires à la conservation et à l’exploitation durable de la ressource sur la base du meilleur avis scientifique disponible;

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c) |

d’augmentation, d’un commun accord des parties, des possibilités de pêche accordées aux navires communautaires si, sur la base du meilleur avis scientifique disponible, l’état des ressources le permet;

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d) |

de réévaluation des conditions de l’appui financier communautaire à la mise en œuvre de la politique sectorielle de la pêche en Guinée-Bissau lorsque les résultats de la programmation annuelle et pluriannuelle constatés par les parties le justifient;

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e) |

de dénonciation du présent accord conformément aux dispositions de son article 14;

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f) |

de suspension de l’application du présent accord conformément aux dispositions de son article 15 ou du protocole.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007D0854. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).