Consultations
1. Les parties se consultent lorsque l'une d'elles estime que l'autre a manqué à une obligation du présent accord.
2. La partie qui sollicite les consultations communique à l'autre partie toutes les informations nécessaires à un examen approfondi du cas considéré.
3. Lorsque tout retard risque de mettre en danger la santé humaine ou de compromettre l'efficacité des mesures de lutte contre la fraude, des mesures conservatoires provisoires peuvent être prises sans consultation préalable, pourvu que des consultations soient engagées immédiatement après que ces mesures ont été prises.
4. Si, au terme de ces consultations prévues aux paragraphes 1 et 3, les parties ne parviennent pas à un accord, la partie qui a sollicité les consultations ou arrêté les mesures visées au paragraphe 3 peut prendre des mesures appropriées, conformément à l'article 49 du présent accord (article 129 de l'ASA), de manière à permettre l'application correcte du présent accord.
TITRE III
DISPOSITIONS GÉNÉRALES