Protection des indications géographiques
1. Au Monténégro, les indications géographiques pour la Communauté énumérées à l'appendice 1, partie A:
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a) |
sont protégées en ce qui concerne les vins, les spiritueux et les vins aromatisés originaires de la Communauté, et
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b) |
ne peuvent être utilisées que dans les conditions prévues par les lois et les réglementations communautaires.
2. Dans la Communauté, les indications géographiques pour le Monténégro énumérées à l'appendice 1, partie B:
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a) |
sont protégées pour les vins, les spiritueux et les vins aromatisés originaires du Monténégro, et
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b) |
ne peuvent être utilisées que dans les conditions prévues par les lois et les réglementations monténégrines.
3. Les parties prennent toutes les mesures nécessaires, conformément au présent accord, pour assurer la protection réciproque des dénominations visées à l'article 4, point a), deuxième tiret, et point b), deuxième tiret, et utilisées pour la désignation et la présentation des vins, spiritueux et vins aromatisés originaires du territoire des parties. À cette fin, chaque partie utilise les moyens juridiques appropriés, mentionnés à l'article 23 de l'accord de l'OMC sur les ADPIC, afin d'assurer une protection efficace et d'empêcher l'utilisation d'une indication géographique pour désigner des vins, spiritueux et vins aromatisés non couverts par ladite indication ou la désignation concernée.
4. Les indications géographiques visées à l'article 4 sont réservées exclusivement aux produits originaires du territoire de la partie auxquels elles s'appliquent et ne peuvent être utilisées que dans les conditions prévues par les lois et réglementations de cette partie.
5. La protection prévue par le présent accord interdit notamment toute utilisation des dénominations protégées pour les vins, spiritueux et vins aromatisés qui ne sont pas originaires de la zone géographique indiquée et est applicable même lorsque:
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a) |
l'origine réelle du vin, de la boisson spiritueuse ou du vin aromatisé est indiqué;
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b) |
l'indication géographique en question est traduite;
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c) |
cette dénomination est accompagnée de termes, tels que «genre», «type», «façon», «imitation», «méthode» ou d'autres expressions analogues;
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d) |
la dénomination protégée est utilisée dans tous les cas pour les produits relevant du no 20.09 du système harmonisé de la Convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, signée à Bruxelles le 14 juin 1983.
6. Si les indications géographiques énumérées à l'appendice 1 sont homonymes, la protection est accordée à chacune d'entre elles, pour autant qu'elle aient été utilisées en toute bonne foi. Les parties arrêtent d'un commun accord les conditions pratiques d'utilisation qui permettront de différencier les indications géographiques homonymes, en tenant compte de la nécessité d'assurer un traitement équitable aux producteurs concernés et de ne pas induire les consommateurs en erreur.
7. Si une indication géographique énumérée à l'appendice 1 a pour homonyme une indication géographique d'un pays tiers, l'article 23, paragraphe 3, de l'accord sur les ADPIC s'applique.
8. Les dispositions du présent accord ne préjugent en rien le droit de toute personne d'utiliser, au cours d'opérations commerciales, son nom ou celui de son prédécesseur en affaires, dès lors que ce nom n'est pas utilisé de manière à induire le consommateur en erreur.
9. Aucune disposition du présent accord n'oblige une partie à protéger une indication géographique de l'autre partie, énumérée à l'appendice 1, qui n'est pas protégée ou cesse de l'être dans son pays d'origine ou y est tombée en désuétude.
10. À la date d'entrée en vigueur du présent accord, les parties cesseront de juger les dénominations géographiques protégées énumérées à l'appendice 1 comme étant des termes usuels employés dans le langage courant des parties comme dénominations communes de vins, de spiritueux et de vins aromatisés, comme le prévoit l'article 24, paragraphe 6, de l'accord sur les ADPIC.