Décision (CELEX 32007D0855) · Article

Article 9

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32007D0855)
RattachementDécision (CELEX 32007D0855)
VersionVersion d'origine (CELEX 32007D0855)
Référencearticle 9 de la décision (CELEX 32007D0855)EUR-Lex →

Exportations

Les parties prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer que, en cas d'exportation et de commercialisation hors de leur territoire de vins, spiritueux et vins aromatisés originaires du territoire d'une partie, les indications géographiques protégées visées à l'article 4, point a), deuxième tiret, et point b), deuxième tiret, et, dans le cas des vins, les mentions traditionnelles de cette partie visées à l'article 4, point a), troisième tiret, ne seront pas utilisées pour désigner et présenter lesdits produits originaires de l'autre partie.

TITRE II

MISE EN ŒUVRE ET ASSISTANCE MUTUELLE ENTRE AUTORITÉS COMPÉTENTES ET GESTION DU PRÉSENT ACCORD

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007D0855. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).