(17) Conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE, le Parlement européen devrait être informé par la Commission des procédures de comité concernant la mise en œuvre du présent programme. Il devrait en particulier recevoir le projet de programme annuel lorsqu’il est soumis au comité de gestion. Le Parlement européen devrait également recevoir le résultat des votes ainsi que les comptes rendus sommaires des réunions dudit comité.
Décision n° 1149/2007/CE · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision n° 1149/2007/CE
RattachementDécision n° 1149/2007/CE
Versionacte d'origine du 25/09/2007 (CELEX 32007D1149)
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