Décision n° 1150/2007/CE · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/09/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision n° 1150/2007/CE
IntituléDispositions d’exécution
RattachementDécision n° 1150/2007/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 32007D1150)
Référencearticle 9 de la décision n° 1150/2007/CEEUR-Lex →

1. La Commission met en œuvre le soutien financier de la Communauté conformément au règlement financier.

2. Aux fins de la mise en œuvre du programme, la Commission adopte, dans les limites des objectifs généraux énoncés à l’article 2, un programme de travail annuel tenant compte de l’expertise technique de l’Observatoire. Ce programme précise ses objectifs spécifiques et ses priorités thématiques et comprend une description des mesures d’accompagnement visées à l’article 8, ainsi qu’une liste d’autres actions, le cas échéant.

Le premier programme de travail annuel est adopté au plus tard le 23 janvier 2008.

3. Le programme de travail annuel est arrêté selon la procédure de gestion visée à l’article 10, paragraphe 3.

4. Les procédures d’évaluation et d’octroi des subventions d’action tiennent compte, entre autres, des critères suivants:

a) conformité de l’action proposée avec le programme de travail annuel, les objectifs fixés aux articles 2 et 3 et les types d’action fixés à l’article 4;

b) qualité de l’action proposée en termes de conception, d’organisation, de présentation et de résultats escomptés;

c) montant du financement communautaire demandé et adéquation de celui-ci par rapport aux résultats escomptés; et

d) incidences des résultats escomptés sur les objectifs fixés aux articles 2 et 3, ainsi que sur les actions visées à l’article 4.

5. Les demandes de subventions de fonctionnement, visées à l’article 4, point c), sont examinées à la lumière des critères suivants:

a) adéquation aux objectifs du programme;

b) qualité des actions envisagées;

c) effet d’entraînement probable de ces actions sur le public;

d) incidences géographiques et sociales des actions réalisées;

e) implication des citoyens dans les structures des organismes concernés; et

f) rapport coûts/bénéfices de l’action proposée.

6. Les décisions relatives aux actions proposées visées à l’article 4, point a), sont adoptées par la Commission conformément à la procédure de gestion visée à l’article 10, paragraphe 3. Les décisions relatives aux projets et actions visés à l’article 4, points b) et c) respectivement, sont adoptées par la Commission conformément à la procédure consultative visée à l’article 10, paragraphe 2.

Les décisions relatives aux demandes de subventions impliquant des organismes ou des organisations à but lucratif sont adoptées par la Commission conformément à la procédure de gestion visée à l’article 10, paragraphe 3.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007D1150. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).