(13) Conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission, le Parlement européen devrait être informé par la Commission des procédures de comité concernant la mise en œuvre du présent programme. Le Parlement européen devrait, en particulier, recevoir le projet de programme annuel lorsqu’il est soumis au comité de gestion. Le Parlement européen devrait également recevoir les résultats du vote ainsi que les comptes rendus sommaires des réunions dudit comité.
Décision n° 1150/2007/CE · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision n° 1150/2007/CE
RattachementDécision n° 1150/2007/CE
Versionacte d'origine du 25/09/2007 (CELEX 32007D1150)
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