(14) La complémentarité avec l’expertise technique de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, ci-après dénommé «l’Observatoire» devrait être assurée par l’utilisation de la méthodologie et des meilleures pratiques mise au point par celui-ci et par sa participation à l’élaboration du programme de travail annuel.
Décision n° 1150/2007/CE · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision n° 1150/2007/CE
RattachementDécision n° 1150/2007/CE
Versionacte d'origine du 25/09/2007 (CELEX 32007D1150)
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