(15) Étant donné que les objectifs de la présente décision ne peuvent, eu égard à la nécessité d’échanger des informations au niveau de la Communauté et de diffuser les bonnes pratiques à l’échelle de la Communauté, être réalisés de manière suffisante par les États membres, et peuvent donc, en raison de la nécessité d’une approche coordonnée et pluridisciplinaire et de l’ampleur et des effets du programme, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente décision n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
Décision n° 1150/2007/CE · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision n° 1150/2007/CE
RattachementDécision n° 1150/2007/CE
Versionacte d'origine du 25/09/2007 (CELEX 32007D1150)
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