Directive 2007/2/CE · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02007L0002-20241126, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/03/2007).

TexteDirective 2007/2/CE
Rattachement
CHAPITRE IV — SERVICES EN RÉSEAU
  1. Directive 2007/2/CE
  2. CHAPITRE IV — SERVICES EN RÉSEAU
VersionConsolidée au 26/11/2024 (CELEX 02007L0002-20241126)
Référencearticle 11 de la directive 2007/2/CEEUR-Lex →

1. Les États membres établissent et exploitent un réseau des services ci-après concernant les séries et services de données géographiques pour lesquels des métadonnées ont été créées conformément à la présente directive:

a) services de recherche permettant d'identifier des séries et des services de données géographiques sur la base du contenu des métadonnées correspondantes et d'afficher le contenu des métadonnées;

b) services de consultation permettant au moins d'afficher des données, de naviguer, de changer d'échelle, d'opter pour une vue panoramique, ou de superposer plusieurs séries de données consultables et d'afficher les légendes ainsi que tout contenu pertinent de métadonnées;

c) services de téléchargement permettant de télécharger des copies de séries de données géographiques ou de parties de ces séries, et, lorsque cela est possible, d'y accéder directement;

d) services de transformation permettant de transformer des séries de données géographiques en vue de réaliser l'interopérabilité;

e) services permettant d'appeler des services de données géographiques.

Ces services tiennent compte des exigences des utilisateurs en la matière et sont faciles à utiliser, mis à la disposition du public, et accessibles par l'internet ou tout autre moyen approprié de télécommunication.

2. Aux fins des services visés au paragraphe 1, point a), la combinaison minimale ci-après de critères de recherche doit être mise en œuvre:

a) mots-clés;

b) classification des services et des séries de données géographiques;

c) la qualité et la validité des données géographiques;

d) degré de conformité par rapport aux règles de mise en œuvre prévues à l'article 7, paragraphe 1;

e) situation géographique;

f) conditions applicables à l'accès aux séries et aux services de données et à leur utilisation;

g) autorités publiques chargées de l'établissement, de la gestion, de la maintenance et de la diffusion des séries et des services de données géographiques.

3. Les services de transformation visés au paragraphe 1, point d), sont combinés aux autres services visés dans ce paragraphe de manière à permettre l'exploitation de tous ces services conformément aux règles de mise en œuvre prévues à l'article 7, paragraphe 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007L0002-20241126. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).