1. Les États membres assurent le suivi de la mise en œuvre et de l'utilisation de leurs infrastructures d'information géographique. Ils mettent les résultats de ce suivi à la disposition de la Commission et du public sur une base permanente.
2. À partir du 31 mars 2025 puis tous les deux ans, au plus tard le 31 mars, les États membres mettent à jour, s’il y a lieu, un rapport de synthèse. Ces rapports, qui sont rendus publics par les services de la Commission, décrivent brièvement:
a) les modalités de coordination entre les fournisseurs et les utilisateurs publics de séries et de services de données géographiques, ainsi que les organismes intermédiaires, et les relations avec les tiers et de l'organisation de l'assurance de la qualité;
b) la contribution des autorités publiques ou des tiers au fonctionnement et à la coordination de l'infrastructure d'information géographique;
c) les informations concernant l'utilisation de l'infrastructure d'information géographique;
d) les accords de partage des données entre les autorités publiques;
e) les coûts et les avantages de la mise en œuvre de la présente directive.
4. Le détail des règles de mise en œuvre du présent article est adopté conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 22, paragraphe 2.