(16) Étant donné que la grande diversité des formats et des structures utilisés pour l'organisation des données géographiques et l'accès à celles-ci dans la Communauté empêche de formuler, de mettre en œuvre, de suivre et d'évaluer efficacement la législation communautaire ayant une incidence directe ou indirecte sur l'environnement, il convient de prévoir des règles de mise en œuvre afin de faciliter l'utilisation des données géographiques provenant de différentes sources dans les États membres. Ces règles devraient viser à assurer l'interopérabilité des séries de données géographiques, et les États membres devraient veiller à ce que toutes les données ou informations nécessaires à l'interopérabilité puissent être communiquées à des conditions qui ne restreignent pas leur utilisation à cette fin. Le cas échéant, les règles de mise en œuvre devraient être fondées sur des normes internationales et ne devraient pas entraîner de coûts excessifs pour les États membres.
Directive 2007/2/CE · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/03/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2007/2/CE
RattachementDirective 2007/2/CE
Versionacte d'origine du 14/03/2007 (CELEX 32007L0002)
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