Directive 2007/14/CE · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/11/2013 (consolidation EUR-Lex 02007L0014-20131126, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/03/2007).

TexteDirective 2007/14/CE
IntituléExigences équivalentes à celles de l'article 4, paragraphe 2, point c), et de l'article 5, paragraphe 2, point c), de la directive 2004/109/CE(article 23, paragraphe 1, de la directive 2004/109/CE)
RattachementDirective 2007/14/CE
VersionConsolidée au 26/11/2013 (CELEX 02007L0014-20131126)
Référencearticle 15 de la directive 2007/14/CEEUR-Lex →

Un pays tiers est réputé appliquer des exigences équivalentes à celles énoncées à l'article 4, paragraphe 2, point c), et à l'article 5, paragraphe 2, point c), de la directive 2004/109/CE si, en vertu de la législation de ce pays, une ou plusieurs personnes au sein de l'émetteur assument la responsabilité des états financiers annuels et semestriels, et notamment des points suivants:

a) la conformité des états financiers au cadre de présentation des informations ou au corps de normes comptables applicables;

b) la fidélité de l'analyse de la gestion figurant dans le rapport de gestion.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007L0014-20131126. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).