Version consolidée au 26/11/2013 (consolidation EUR-Lex 02007L0014-20131126, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/03/2007).
TexteDirective 2007/14/CE
IntituléExigences équivalentes à celles de l'article 4, paragraphe 3, de la directive 2004/109/CE(article 23, paragraphe 1, de la directive 2004/109/CE)
RattachementDirective 2007/14/CE
VersionConsolidée au 26/11/2013 (CELEX 02007L0014-20131126)
Référencearticle 17 de la directive 2007/14/CEEUR-Lex →
Un pays tiers est réputé appliquer des exigences équivalentes à celles énoncées à l'article 4, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive 2004/109/CE si, en vertu de la législation de ce pays, la fourniture des comptes individuels de l'entreprise mère n'est pas exigée mais que l'émetteur dont le siège social est établi dans ce pays tiers est tenu d'inclure dans ses comptes consolidés les informations suivantes:
a) pour les émetteurs d'actions, le calcul du dividende et la capacité de verser un dividende;
b) pour tous les émetteurs, le cas échéant, les exigences minimales de fonds propres et la situation de trésorerie.
Aux fins de l'équivalence, l'émetteur doit en outre être en mesure de fournir à l'autorité compétente de l'État membre d'origine des informations supplémentaires ayant fait l'objet d'un audit sur les comptes individuels de l'émetteur en tant qu'entité indépendante, relatives aux éléments d'information visés aux points a) et b). Ces informations peuvent être établies en application des normes comptables du pays tiers.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.