Version consolidée au 26/11/2013 (consolidation EUR-Lex 02007L0014-20131126, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/03/2007).
TexteDirective 2007/14/CE
IntituléExigences équivalentes à celles de l'article 4, paragraphe 3, second alinéa, de la directive 2004/109/CE(article 23, paragraphe 1, de la directive 2004/109/CE)
RattachementDirective 2007/14/CE
VersionConsolidée au 26/11/2013 (CELEX 02007L0014-20131126)
Référencearticle 18 de la directive 2007/14/CEEUR-Lex →
Un pays tiers est réputé appliquer des exigences équivalentes à celles énoncées à l'article 4, paragraphe 3, second alinéa, de la directive 2004/109/CE en ce qui concerne les comptes individuels si, en vertu de la législation de ce pays, un émetteur dont le siège social est établi sur son territoire n'est pas tenu d'établir des comptes consolidés, mais doit établir ses comptes individuels en application des normes comptables internationales reconnues comme applicables dans la Communauté en vertu de l'article 3 du règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil ou des normes comptables nationales du pays tiers équivalentes à ces normes.
Aux fins de l'équivalence, si ces informations financières ne respectent pas lesdites normes, elles doivent être présentées sous la forme d'états financiers retraités.
En outre, les comptes individuels doivent être audités de manière indépendante.
Nota : JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.
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