Version consolidée au 26/11/2013 (consolidation EUR-Lex 02007L0014-20131126, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/03/2007).
TexteDirective 2007/14/CE
IntituléExigences équivalentes à celles de l'article 12, paragraphe 6, de la directive 2004/109/CE(article 23, paragraphe 1, de la directive 2004/109/CE)
RattachementDirective 2007/14/CE
VersionConsolidée au 26/11/2013 (CELEX 02007L0014-20131126)
Référencearticle 19 de la directive 2007/14/CEEUR-Lex →
Un pays tiers est réputé appliquer des exigences équivalentes à celles énoncées à l'article 12, paragraphe 6, de la directive 2004/109/CE si, en vertu de la législation de ce pays, le délai dans lequel un émetteur dont le siège social est établi dans ce pays tiers doit être informé des participations importantes et doit rendre celles-ci publiques est, au total, égal ou inférieur à sept jours de cotation.
Les délais de notification à l'émetteur et de publication subséquente par ce dernier peuvent différer de ceux fixés à l'article 12, paragraphes 2 et 6, de la directive 2004/109/CE.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.