Un pays tiers est réputé appliquer des exigences équivalentes à celles énoncées à l'article 14 de la directive 2004/109/CE si, en vertu de la législation de ce pays, un émetteur dont le siège social est établi sur son territoire est tenu de remplir les conditions suivantes:
a) si l'émetteur est autorisé à détenir au maximum 5 % de ses propres actions auxquelles sont attachés des droits de vote, il doit procéder à une notification chaque fois que ce seuil est atteint ou franchi (à la hausse ou à la baisse);
b) si l'émetteur est autorisé à détenir au maximum entre 5 % et 10 % de ses propres actions auxquelles sont attachés des droits de vote, il doit procéder à une notification chaque fois que le seuil des 5 % ou que le seuil maximal est atteint ou franchi (à la hausse ou à la baisse);
c) si l'émetteur est autorisé à détenir plus de 10 % de ses propres actions auxquelles sont attachés des droits de vote, il doit procéder à une notification chaque fois que le seuil des 5 % ou le seuil des 10 % est atteint ou franchi (à la hausse ou à la baisse).
Aux fins de l'équivalence, il n'est pas nécessaire qu'une notification soit requise au-delà du seuil des 10 %.